Coupe du Monde de rugby et sponsoring d’Heineken : L’A.N.P.A.A. saisit le juge des référés

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Coupe du Monde de rugby et sponsoring d'Heineken : L'A.N.P.A.A. saisit le juge des référés

AUDIENCE MARDI 11 SEPTEMBRE 2007 A 15H, DEVANT LE PREMIER VICE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, M. RAINGEARD DE LA BLETIERE.

Du 7 septembre au 20 octobre 2007, la France accueillera le Coupe du Monde de Rugby sous l’égide du comité d’organisation de la Coupe du monde de rugby 2007. La société Heineken figure parmi les sponsors officiels sur le site http://fr.rugbyworldcup.com, accessible par l’adresse de www.france2007.fr ainsi que sur diverses banderoles et pancartes affichées dans des bars/restaurant ou rues de la capitale.

L’A.N.P.A.A. considère que ces publicités en faveur d’Heineken et ces opérations de parrainage sont illégales et constituent un trouble manifestement illicite au regard des dispositions du Code de la santé publique.

L’A.N.P.A.A. demande au tribunal de condamner la société Heineken ainsi que le comité d’organisation de la coupe du monde de Rugby 2007 et en particulier :
- de leur interdire de diffuser les publicités Heineken (directe et indirecte) dans tout support publicitaire, et sur tout site internet, ainsi que sur les banderoles, calicots et affiches présentes dans les rues de la capitale et à l’intérieur des bars restaurants et brasseries
- de leur enjoindre de faire cesser toute diffusion des publicités Heineken dans tout support, à compter du prononcé de l’ordonnance, sous peine d’astreinte de 10.000 euros par infraction constatée et par jour de retard.
- de les condamner solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Les arguments de l’A.N.P.A.A.

- La publicité en faveur de boissons alcooliques n’est pas autorisée sur Internet (Articles L 3323-2 et suivants du Code de la Santé Publique). 0r, sur la version anglaise et espagnole du site http://rugbyworldcup.com, apparaît, à la page « Home », sous la rubrique « OFFICIAL SPONSORS », le logo de la marque HEINEKEN composé d’un fond vert, avec sur le côté gauche une étoile rouge et sur le côté droit la mention HEINEKEN. En cliquant sur cette rubrique s’ouvre une fenêtre présentant tous les « sponsors officiels ». Pour la société HEINEKEN est reproduit un logo et le texte suivant : « Heineken is the world’s most successful and valuable international premium beer brand available in almost every country on the planet » soit « HEINEKEN est la bière internationale, disponible dans la plupart des pays de la planète, qui rencontre le plus de succès au monde. »

Sur la version française , accessible par l’adresse, à la page « Accueil » sous la rubrique « Sponsors officiels » sont présentées sur un fond vert, une étoile rouge sur le côté gauche et la mention « RUGBY WORLD » sur le côté droit. La représentation du fond vert et de l’étoile rouge renvoie incontestablement à la marque HEINEKEN. Sur ce site de la version française, à la page « Destination France », apparaît à droite de l’écran, dans une dimension plus grande, ce logo, fond vert, étoile rouge, mention « Rugby world », (traduite en petits caractères par « * un monde rugby ») et lorsque le pointeur de la souris est passé lentement sur ce logo s’ouvre une petite fenêtre avec le texte « heinekenbanner ».

L’A.N.P.A.A. a déjà obtenu du Tribunal de Grande Instance de Paris (Ordonnance de référé du 2 avril 2007 AFFAIRE ANPAAc/ BACARDI MARTINI France- décision définitive) que la seule diffusion sur un site internet d’une publicité en faveur d’une boisson alcoolique constitue un trouble manifestement illicite.

- Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques. (Article L.3323-2 et suivants du Code de la Santé Publique)

En l’espèce HEINEKEN parraine bien la Coupe du monde de Rugby. Sa qualité de « Sponsor officiel » est mentionnée dans le site officiel de la coupe du Monde et constitue bien une publicité directe ou indirecte en faveur de la bière HEINEKEN. La mention du logo intégral de HEINEKEN ainsi que du logo modifié portant la mention « Rugby World » constitue de la publicité. La reproduction partielle du logo de la marque HEINEKEN sur fond vert avec une étoile rouge, portant la mention « RUGBY WORLD » constitue une publicité directe et indirecte au profit de la marque HEINEKEN. D’autant plus qu’elle est en général affichée dans des lieux où de la publicité directe est effectuée.

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