Le but de la coopérative est la coopération entre ses membres et la coopérative elle-même. Se pose alors fort logiquement la question de savoir si l’exclusion de l’un de ses membres par la coopérative pourrait s’analyser comme une rupture brutale de leur relation commerciale au sens de l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce.
La société coopérative, au regard de son statut et de son objet, est une société quelque peu particulière.
En effet, l’article 1er de la loi du 10 septembre 1947 définit la coopérative comme « une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires ».
Ainsi, le but de la coopérative est la coopération entre ses membres et la coopérative elle-même.
Se pose alors fort logiquement la question de savoir si l’exclusion de l’un de ses membres par la coopérative ne constituerait pas une rupture brutale de leur relation commerciale au sens de l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce.