Que penser de la proposition de décret concernant l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » ?

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Que penser de la proposition de décret concernant l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » ?

Cette proposition de décret vient modifier entre autres l’article L3332-17-1 du code du travail, modifié par la LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

- Publics concernés : les entreprises de l’économie sociale et solidaire.
- Objet : définition des conditions d’agrément des « entreprises solidaires d’utilité sociale ».
- Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
- Notice : le présent décret précise les modalités d’application des conditions d’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » fixées au 2° et 3° du I de l’article L. 3332-17-1 du code du travail et la procédure d’agrément par l’autorité administrative.
- Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr)

Article 1er

L’article R. 3332-21-1 du code du travail est remplacé par l’article suivant :
« Article R. 3332-21-1
La condition prévue au 2° du I de l’article L. 3332-17-1 est remplie lorsque l’un ou l’autre des deux conditions suivantes est remplie :
1° les charges d’exploitation liées aux activités participant à la recherche d’une utilité sociale au sens de l’article 2 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire représentent au moins 66% de l’ensemble des charges d’exploitation du compte de résultat de l’entreprise au cours des trois derniers exercices clos ;
2° la somme des dividendes et de la rémunération des concours financiers non bancaires mentionnés aux articles L. 213-5, L. 213-32 à L. 213-35, L. 313-13, L. 512-1 à L. 512-8 du code monétaire et financier et aux alinéas 2 et 3 de l’article L. 312-2 du même code rapportée à la somme des capitaux propres et des concours financiers non bancaires susmentionnés est inférieure, au cours des trois derniers exercices clos, au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, mentionné aux articles D. 3324-21-2, D. 3324-25, D. 3324-33 et D. 3324-40, majoré d’un taux de cinq pour cent, qui peut être modifié par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire, sous réserve que l’entreprise prenne l’engagement de continuer à la respecter pendant la durée de l’agrément.
Pour les entreprises créées depuis moins de trois ans à la date de la demande d’agrément, les conditions mentionnées au 1° et au 2° sont vérifiées sur l’ensemble de leurs exercices clos. »

Article 3

L’article R. 3332-21-3 du code du travail est remplacé par l’article suivant :
« Article R. 3332-21-3

L’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » prévu à l’article L. 3332-17-1 est délivré par le préfet du département où l’entreprise a son siège social. Lorsque l’entreprise a son siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, elle présente sa demande d’agrément au préfet du département de son principal établissement en France.
La demande d’agrément est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique par le représentant légal de l’entreprise. La composition du dossier joint à cette demande est fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire et du ministre chargé du travail.
Le préfet statue sur la demande d’agrément dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet. La décision est notifiée à l’entreprise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique si la demande a été faite par cette voie. Le silence gardé par l’autorité administrative compétente pendant plus de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet vaut décision d’acceptation.
L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Par exception, pour les entreprises créées depuis moins de trois ans à la date de la demande d’agrément, l’agrément est délivré pour une durée de deux ans.
Pour le renouvellement de l’agrément, l’entreprise apporte les éléments justifiant du respect des conditions prévues à l’article R. 3332-21-1 pendant toute la période de son agrément précédent.
Les décisions d’agrément font l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de département.
L’agrément est délivré de plein droit aux personnes morales mentionnées au II de l’article L. 3332-17-1 ».

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