Fichage des hébergeants : Recours contre le décret du 2 août 2005

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Fichage des hébergeants : Recours contre le décret du 2 août 2005

Le Gisti, la Ligue des droits de l’homme (LDH) et Imaginons un réseau Internet solidaire (IRIS) ont déposé, le 3 octobre 2005, devant le Conseil d’État, un recours en annulation du décret du 2 août 2005 qui autorise les maires à mettre en place des fichiers informatisés permettant le traitement des données collectées à l’occasion de la validation des attestations d’accueil.

Cette affaire est emblématique à la fois des risques que la politique d’immigration fait peser sur les libertés de tous et de l’amoindrissement des garanties que la réforme de la loi « informatique et libertés » d’août 2004 a entraîné en ce qui concerne la protection des données personnelles.

La loi Sarkozy du 26 novembre 2003 a prévu que les maires pourraient créer de tel fichiers pour « lutter contre les détournements de procédure favorisant l’immigration irrégulière ». Cette disposition n’a guère suscité de réactions - ce qui en dit long sur l’évolution des esprits quand on se rappelle l’ampleur des manifestations et de la campagne de pétitions qui avait obligé Jean-Louis Debré, en 1997, à renoncer à une disposition analogue.

Le décret prévoit, notamment, la mise en mémoire des informations relatives à la situation financière de l’hébergeant et à son logement (surface, nombre de pièces, nombre d’occupants, propriétaire ou locataire). Et les données peuvent être conservées pendant cinq ans. La requête critique à la fois le caractère excessif, non nécessaire et inadéquat des données collectées au regard de la finalité du fichier et la durée elle aussi excessive de leur conservation.

Les associations requérantes rappellent que, dans son avis sur le projet de décret, la CNIL avait elle-même estimé qu’une durée de deux ans était suffisante pour détecter un éventuel détournement de procédure et avait pointé l’absence de pertinence de la collecte des données relatives aux ressources de l’hébergeant.

Le gouvernement n’a pas tenu compte des observations de la CNIL, ce qu’il avait le droit de faire, n’étant plus lié par les avis de cette autorité depuis la loi du 6 août 2004. Mais cette affaire montre que les associations avaient raison de s’émouvoir face à cette réforme qui a remplacé l’obligation de suivre les avis de la CNIL (sauf à recourir à un décret après avis conforme du Conseil d’État) par une simple obligation de publier son avis en même temps que l’acte réglementaire autorisant la création du fichier.

Voir aussi :
- Le recours du 3 octobre 2005, devant le Conseil d’État, en annulation du décret du 2 août 2005 (format pdf)...
- L’avis de la CNIL sur le projet de décret (demande d’avis n° 1 046 585 / Délibération n° 2005-052 du 30 mars 2005)...
- Le décret n° 2005-937 du 2 août 2005 pris pour l’application de l’article L 211-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et portant sur le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d’accueil...

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